Urbanisme : publication du décret précisant les dérogations aux règles de hauteur pour les constructions faisant preuve d’une exemplarité environnementale
A été publié au JORF du 10 mars 2023, le décret n°2023-173 du 8 mars 2023 pris pour l’application des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du Code de l’urbanisme et modifiant les critères d’exemplarité énergétique et d’exemplarité environnementale définis aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du Code de la construction et de l’habitation.
La notice du décret rappelle que le respect de certaines normes de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale implique une augmentation de l’épaisseur de certains éléments du bâtiment (les planchers par exemple). Ceci peut augmenter la hauteur des étages et peut poser des difficultés dans le cas de plans locaux d’urbanisme (PLU) qui contraignent les hauteurs autorisées.
La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets du 22 août 2021 (dite loi Climat et résilience), a pris en compte ces difficultés et a inséré dans le Code de l’urbanisme un article L. 152-5-2 du Code de l’urbanisme permettant aux constructions faisant preuve d’une exemplarité environnementale de déroger aux règles de hauteur définies dans le règlement d’un PLU.
Le présent décret vient notamment préciser les conditions d’application de cet article.
Il crée tout d’abord un article R. 152-5-2 dans le Code de l’urbanisme.
Celui-ci prévoit que la dérogation de l’article L. 152-5-2 est autorisée dans la limite d’un dépassement de 25 centimètres par niveau et d’un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du PLU.
Quant à la procédure à suivre, le décret crée un article R. 431-31-3 aux termes duquel “lorsque le projet nécessite la dérogation prévue à l’article L. 152-5-2, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée du document prévu à l’article R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation.”
Selon cet article R. 171-3 du Code de la construction et de l’habitation, ce document, qui sert à justifier de l’exemplarité environnementale de la construction projetée, est joint par le maître d’ouvrage à la demande de permis de construire et doit attester qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre, lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les critères de performance environnementale requis.
Toujours selon cet article, “une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle atteint des résultats minimaux en termes d’impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment. Ces résultats minimaux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie, dans le domaine mentionné au 4° de l’article R. 172-4.”