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Dernières<strong> Actualités</strong>

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Cass. civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-18.143

• Le 16 juin 2016, la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel l’extinction des droits réels et personnels existant sur le bien cédé ouvre droit à indemnisation des titulaires de ce droit (cf. anciens articles L. 13-2 et R. 13-15 du Code de l’expropriation et de l’utilité publique). Au cas particulier, la Cour d’appel avait déclaré les dispositions des articles précités inapplicables alors même qu’elle faisait produire des effets à une déchéance prévue par ces mêmes dispositions. En cet état, la Cour de cassation n’a pu que censurer la décision des juges du fond qui privait un sous locataire de toute indemnité (Cass. civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-18.143).

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CE, 16 juin 2016, n°387531

• Le Conseil d’Etat a jugé que la requête d’une commune contre l’arrêté qui classe une commune dans une zone géographique donnée, en fonction du déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, « soulève un litige qui est au nombre de ceux que mentionne l’article R. 312-7 du code de justice administrative » et « ressortit, en vertu des dispositions de cet article, à la compétence de premier ressort du tribunal administratif […] dans le ressort duquel la commune est située » (CE, 16 juin 2016, n°387531).

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Rep. Min., QE n°21405, 16 juin 2016, JO Sénat, p. 2691.

• Une réponse ministérielle en date du 16 juin 2016 est venue éclairer la nouvelle pratique de l’absence d’obligation de signature des candidatures et des offres, notamment s’agissant des signatures électroniques : «(…) Les concertations menées avec les parties prenantes au cours de ces travaux ont mis en exergue une demande forte d’allègement des formalités de candidature. En particulier, le dispositif qui était prévu par le code des marchés publics en matière de signature, et plus précisément de signature électronique, constituait pour un grand nombre d’opérateurs économiques, et notamment pour les PME, un frein à l’accès à la commande publique. En conséquence, le décret du 25 mars 2016 ne comporte plus de disposition en matière de signature des candidatures et des offres pour l’ensemble des procédures de passation des marchés publics. Désormais, les candidatures et les offres des opérateurs économiques n’ont pas à être signées manuscritement ni même électroniquement. En […]

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Décret n°2016­802 du 15 juin 2016

• A suivre l’article L. 152-5 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente en matière d’autorisation du droit des sols pourra déroger aux règles du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation, à la hauteur et à l’aspect extérieur afin de permettre aux bénéficiaires de mettre en œuvre une protection contre le rayonnement solaire, une isolation thermique en façade des constructions ou une surélévation des toitures. Le décret n°2016­802 du 15 juin 2016 définit les conditions d’exercice de ce nouveau pouvoir de dérogation exercé par l’autorité compétente en matière d’autorisation du droit des sols.

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réponse ministérielle sur les indemnités de fonctions des présidents et vices présidents dans les syndicats mixtes et les syndicats intercommunaux

• Une réponse ministérielle du 14 juin 2016 est venue apporter certaines précisions sur les indemnités de fonctions des présidents et vices présidents dans les syndicats mixtes et les syndicats intercommunaux : « L’article 42 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe, a supprimé les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, ainsi que celles des présidents et vice-présidents de l’ensemble des syndicats mixtes ouverts dits « restreints » (composés exclusivement de communes d’EPCI, de départements et de régions). Il a paru souhaitable de prévoir un délai pour l’entrée en vigueur de ces dispositions afin que les syndicats concernés puissent s’organiser. C’est pourquoi la loi no 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre […]

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CE, 7/2 SSR, 13 juin 2016, Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, n° 396403

• Dans une décision en date du 13 juin 2016, le Conseil d’Etat a posé les conditions dans lesquelles le juge du référé précontractuel peut procéder, à la demande de la personne publique, à une substitution de motifs. Ainsi : « le juge du référé précontractuel, saisi d’une argumentation en ce sens par le défendeur, ne peut substituer au motif retenu dans le document informant le candidat du rejet de son offre le motif tiré de l’insuffisance de ses capacités professionnelles, techniques ou financières que si le pouvoir adjudicateur s’est effectivement livré à une appréciation de ces capacités et qu’il les a, sans erreur manifeste d’appréciation, jugées insuffisantes ». Pour la Haute Juridiction : « en faisant droit à la substitution de motifs demandée pour rejeter la demande sans rechercher si le préfet s’était livré, dès l’examen initial de la candidature de la société Latitudes, à l’appréciation de ses capacités […]

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CE, 8 juin 2016, Georges Odin, n°388740

• Il est constant qu’au terme des dispositions de l’article L. 600­2 du Code de l’urbanisme, en cas d’annulation d’un refus de permis de construire, le renouvellement de la demande dans un délai de six mois cristallise les dispositions d’urbanisme applicables au projet. Dans une décision du 8 juin 2016, le Conseil d’Etat a déterminé que le délai de six mois prévu par ces dispositions court, dans le cas où l’annulation prononcée a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, à compter de la date de notification de la décision du Conseil d’Etat ou, s’agissant d’une décision de refus d’admission du pourvoi en cassation qui, en application de l’article R. 822-3 du code de justice administrative, n’a à être notifiée qu’au requérant ou à son mandataire, à compter de la date à laquelle cette décision est communiquée pour information au pétitionnaire par le secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat (CE, 8 juin […]

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CE, 8 juin 2016, Ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité c./ Casavielle­Soule, n°383638

• L’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), établit un parallélisme entre les exigences d’éloignement qui pèsent sur l’implantation ou l’extension des bâtiments agricoles et sur les nouvelles constructions à usage non agricole. Compte tenu de cette disposition, il a été jugé, le 8 juin 2016, que la circonstance que les dispositions de l’arrêté du 7 février 2005 du ministre de l’écologie et du développement durable, fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du code de l’environnement et ses annexes, prévoient une application différée des règles de distance pour les bâtiments d’élevage existants, est sans incidence sur les conditions d’application des règles de distance aux nouvelles constructions à usage non agricole (CE, 8 juin 2016, Ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité […]

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CE, 8 juin 2016, Derenemesnil, n°387547

• En vertu des articles 18 et 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, codifiés désormais aux articles L. 110-1, L. 112-3 et L. 122-6 du Code des relations entre le public et l’administration, l’opposabilité des délais de recours à l’auteur d’une demande est subordonnée à l’indication des voies et délais de recours. Toutefois, dans une décision du 8 juin 2016, le Conseil d’Etat a jugé que lorsque la publication d’un acte suffit à faire courir à l’égard des tiers, indépendamment de toute notification, le délai de recours contre cet acte, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que, en cas de recours gracieux formé par ces tiers contre l’acte en cause, le délai de recours contentieux recommence à courir à leur égard à compter de l’intervention de la décision explicite ou implicite de rejet de ce recours gracieux, même […]

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TC, 6 juin 2016, Association Groupement des campeurs universitaires de France c. Commune d’Auvers-sur-Oise, n° C4053

• Dans une décision du 6 juin 2016 qui sera mentionnée dans les tables du Recueil Lebon, le Tribunal des conflits se prononce sur la nature du contrat par lequel une association de campeurs donne en location un terrain à une commune, pour accueillir les campeurs de passage. Pour ce faire, il relève que la gestion d’un camping par la commune sur ledit terrain constitue une mission de service public, et constate que « le contrat stipule que les tarifs et le règlement intérieur de ce service public sont arrêtés d’un commun accord par les parties ». Partant, il considère que l’association était « associée à l’organisation et au fonctionnement du service public », et juge que le contrat présente le caractère d’un contrat administratif (TC, 6 juin 2016, Association Groupement des campeurs universitaires de France c. Commune d’Auvers-sur-Oise, n° C4053).

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