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Dernières<strong> Actualités</strong>

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Précisions contentieuses sur la prescription administrative pour les constructions irrégulières

La question du statut des constructions irrégulières est réglée depuis la décision du Conseil d’Etat Thalamy du 9 juillet 1986 (n°51172) et ses développements postérieurs (et notamment CE, 3 mai 2011, Mme Ely, n°320545). Le principe est que lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations non autorisées, la délivrance d’une autorisation est subordonnée à la régularisation des travaux déjà effectués (que l’extension prenne, ou non, appui sur les « parties » de construction irrégulièrement construites).    Cette solution sévère a incité le législateur, en 2006, à instaurer (après plusieurs tentatives infructueuses) créer une prescription administrative de dix ans désormais codifiée à l’article L. 421-9 du Code de l’urbanisme (anciennement article L. 111-12). Cette règle connaît un certain nombre d’exceptions dont celle mentionnée au paragraphe e) qui exclut l’application de la prescription « lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ». C’est cette exception qui a fait l’objet d’une précision – attendue depuis plus de dix ans – de la part du Conseil d’Etat. […]

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Publication par la DGCL d’un bulletin d’information statistique des EPCI à fiscalité propre

La DGCL a communiqué son dernier bulletin statistique sur l’évolution du nombre des EPCI à fiscalité propre par le fait des fusions, dissolutions, créations ou transformations, notamment intervenues par l’effet de la loi n° 2015-997 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Les données sont celles connues au 3 février 2017. Lien >> http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/statistiques/bis_113.pdf

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EPCI à fiscalité propre : les terrains familiaux locatifs intègrent la compétence des gens du voyage

L’article 148 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté complète la compétence obligatoire « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » d’ores et déjà détenues par les communautés de communes, d’agglomération et urbaines, les métropoles de droit commun, la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris, en y ajoutant la composante « des terrains locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyages ». Cette compétence comprend ainsi l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires permanentes d’accueil, des terrains familiaux locatifs destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles et des aires de grand passage. Lien >> https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7927E467FD575194B9229CABD6490ED7.tpdila15v_3?idArticle=JORFARTI000033935112&cidTexte=JORFTEXT000033934948&dateTexte=29990101&categorieLien=id

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Circulaire du 24 janvier 2017 : Précisions apportées sur la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements pour 2017

Une circulaire relative à la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements, créée par l’article 141 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, a été publiée le 30 janvier 2017. La circulaire précise les composantes des deux enveloppes de la dotation, d’abord celle relative au financement des grandes priorités d’investissement et, ensuite, celle sur le financement des mesures prévues dans les contrats de ruralité. Cette circulaire comporte également une première annexe relative aux modalités d’instructions des dossiers et d’attribution des subventions au titre de cette dotation et une seconde portant sur la répartition des enveloppes régionales au titre de la première et de la deuxième enveloppe (Circulaire NOR : ARCC1702408J du 24 janvier 2017, publiée le 30 janvier). Lien >> http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/01/cir_41748.pdf

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La loi Egalité et Citoyenneté modifie (aussi) le contentieux administratif

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté comprend de nombreuses mesures intéressant les praticiens de l’urbanisme. Outre le report du délai pour « grenelliser » les PLU et les SCOT, l’on retiendra une mesure destinée à améliorer le traitement des requêtes en annulation dirigées contre les autorisations d’urbanisme. La loi votée le 22 décembre 2016 en prévoyait toutefois deux. L’on sait que l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme, issu de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, prévoit que « lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de […]

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La contestation de l’acte administratif d’approbation du contrat par recours pour excès de pouvoir (CE, 23 décembre 2016, Association Etudes et consommation CFDT du Languedoc-Roussilon et Association ATTAC Montpellier, req. n°s 392815, 39281)

Le 4 avril 2014, les juges du Palais Royal ont, d’une part, ouvert aux tiers le recours de plein contentieux contre les contrats conclus et, d’autre part, fermé la possibilité pour ces tiers d’introduire un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de certains actes détachables (choix du cocontractant, autorisation de conclure le contrat et décision de signer le contrat) (CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département du Tarn-et-Garonne, req. n° 358994). Par une décision du 23 décembre 2016, le Conseil d’Etat est venu compléter sa jurisprudence. En l’espèce, SNCF Réseau et la SAS Gare de la Mogère avaient conclu un contrat de partenariat pour la conception, la construction, l’entretien, la maintenance et le financement du pôle d’échange multimodal Montpellier Sud de France. Ce contrat avait été approuvé par un décret en date du 11 février 2015 qui a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par deux associations. Saisi de l’affaire, […]

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Adoption en première lecture par l’Assemblée nationale de deux propositions de lois « visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection »

Le 1er février dernier, les députés ont adopté en première lecture, deux propositions de lois – dont une organique – tendant à exclure des élections nationales et locales, les candidats présentant sur le bulletin n°2 de leur casier judiciaire des condamnations prononcées au titre de certaines infractions : crimes ; agressions sexuelles ; harcèlement sexuel ; proxénétisme ; infractions contrevenant à la probité ; corruption ; infractions en matière électorale et fraude fiscale. On peut d’ores et déjà s’inquiéter de cette nouvelle « crise de vertu » dont les effets dans le temps pourraient être dévastateurs car rétroactifs, si du moins la constitutionnalité du dispositif passe le contrôle du Conseil constitutionnel, ce qui n’a rien d’évident (Décision n°2010-6/7 QPC du 11 juin 2010). Proposition de loi organique visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection :http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0902.asp Proposition de loi ordinaire visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection : http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0901.asp  

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Encadrement des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales et pris en charge au titre de la protection fonctionnelle des agents publics

Le décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droits a été publié au Journal Officiel le 28 janvier dernier. Le décret comporte d’abord un rappel utile et pédagogique du processus à suivre par les agents publics pour obtenir la prise en charge des frais – principalement des honoraires d’avocats – occasionnés par des poursuites pénales ou civiles dirigées à leur encontre à raison de leurs fonctions : demande écrite, précision de la collectivité publique destinataire en cas de succession d’employeurs … Il est toutefois principalement à retenir de ce décret la consécration textuelle de la possibilité pour les personnes publiques de ne prendre en charge qu’une partie des frais exposés par les agents publics bénéficiant de la protection fonctionnelle. Cette possibilité, affirmée à plusieurs reprises […]

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