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Selection de Jurisprudence

A propos du formalisme attaché à la délibération d’un EPT

Dans un contentieux récemment jugé, le cabinet a défendu avec succès un établissement public territorial (EPT), structure intercommunale propre à la Métropole du Grand Paris, sur sa délibération fixant les indemnités allouées aux élus. Le requérant, par ailleurs élu de l'EPT, contestait cette délibération du Conseil territorial car les mentions du projet de tableau annexé à cette délibération et transmis aux conseillers territoriaux auraient été incomplètes et partant, non-conformes aux exigences de l'article L. 5211-12 du Code général des collectivités territoriales. Ces dispositions prévoient que toute délibération d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) concernant les indemnités de fonction de ses membres, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées à ces derniers. Pour rejeter la requête, le Tribunal administratif de Montreuil a vérifié les mentions effectivement présentes dans ladite annexe. Le Tribunal a d'abord considéré qu'aucune disposition n'imposait de communiquer aux conseillers territoriaux (lors de leur convocation) [...]
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CE, 7 avril 2023, point de statue de Saint-Michel dans l’espace public !

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 7 avril 2023* a écarté le pourvoi de la commune des Sables-D'olonne contre l'injonction de la CAA de Nantes du 16 septembre 2022, ordonnant l'enlèvement d'une statue représentant Saint-Michel sur une place publique de la commune. Cette occupation du domaine public communal avait été jugée illégale par le Tribunal administratif de Nantes comme par la Cour Administrative d'Appel, car contraire à l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905. L'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 autorise exceptionnellement une représentation cultuelle dans l'espace public dans trois hypothèses : indication d'un lieu de culte indication d'un lieu de sépulture indication d'un musée ou d'une exposition à caractère muséal Le fait pour la commune des Sables d'Olonne d'ériger une statue sur le domaine public communal est donc illégale en ce qu'elle ne correspond à aucune des trois hypothèses mentionnées.   Cet arrêt [...]
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Cass crim 8 mars 2023 : en cas d’accusation de prise illégale d’intérêts, pas de protection fonctionnelle pour le maire !

Par un arrêt du 8 mars 2023* non publié au Bulletin (et qui aurait mérité de l'être) la chambre criminelle de la Cour de cassation vient de considérer qu'un élu local (maire de la commune de Faa'a) ne pouvait pas bénéficier du régime de protection fonctionnelle en raison d'une faute jugée comme personnelle. En qualifiant la prise illégale d'intérêts de "faute personnelle" pour le maire de la commune, la chambre criminelle estime qu'un élu local ne peut pas bénéficier du régime de protection fonctionnelle votée par la collectivité dont il est le représentant. A défaut, le maire pourrait être poursuivi pour détournement de fonds public s'il devait bénéficier de la prise en charge de sa protection fonctionnelle par la commune, pour la prise illégale d'intérêts dont il est prioritairement accusé.   *Cass crim, 8 mars 2023 n°22.82-229
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