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Les conventions de projet urbain partenarial (PUP) présentent le caractère de contrat administratif pouvant être contesté dans le cadre d’un recours Tarn et Garonne

Les conventions de projet urbain partenarial (PUP) présentent le caractère de contrat administratif pouvant être contesté dans le cadre d’un recours Tarn et Garonne

Dans une décision du 12 mai 2023 (n° 464062) à mentionner aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a tranché deux points concernant les conventions de projet urbain partenarial (PUP) conclues sur le fondement de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme.

En l’espèce, une convention de projet urbain partenarial avait été conclue par la société Eurocommercial Properties Taverny en vue de la réalisation de l’extension d’un centre commercial et de la création d’un commerce de moyenne surface et contestée par la société Massonex, agissant en qualité de contribuable local.

Le tribunal administratif de Lyon a en partie annulé cette convention et par un arrêt du 15 mars 2022, contre lequel la société Massonex se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par ladite société en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Ainsi saisi, le Conseil d’Etat commence par se prononcer sur le cadre juridique applicable au litige et juge à ce titre, et pour la première fois, qu’une “convention de projet urbain partenarial conclue sur le fondement des dispositions [du I de l’article L. 332-11-3 du Code de l’urbanisme] présente le caractère d’un contrat administratif” dont la validité peut être contesté dans les conditions définies par la décision Tarn et Garonne (n°358994) rendue par le Conseil d’Etat le 4 avril 2014. Peuvent donc former un recours de pleine juridiction devant le juge du contrat les tiers (susceptibles d’être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation du contrat ou ses clauses), les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriales ou du groupement de collectivités territoriales concerné et le Préfet.

C’est le premier apport de la décision.

Le second apport concerne la régularité du contrat conclu dans l’hypothèse où les équipements publics faisant l’objet de la convention sont de desservir des terrains autres que ceux qui y sont mentionnés (hypothèse visée au II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme). Sur ce point, le Conseil d’Etat juge qu’il résulte de l’article L. 332-11-3 du Code de l’urbanisme, qu’une convention de projet urbain partenarial (PUP) peut être conclue dès lors que les conditions définies au I de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme sont remplies.

Dès lors, “ne constitue pas un préalable à la conclusion d’une première convention, dans l’hypothèse où les équipements publics ayant vocation à faire l’objet d’une telle convention sont susceptibles de desservir des terrains autres que ceux qui y sont mentionnés, la détermination, en application du II du même article, par la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme, des modalités de partage des coûts des équipements ainsi que la délimitation d’un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de construction seront le cas échéant appelés à participer, dans le cadre d’autres conventions, à la prise en charge des équipements publics concernés.”

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